Loi colombienne d'interdiction des corridas

Publié par Vétérinaires Anti Corrida

Loi 2385 de 2024

(22 juillet)

Visant à contribuer à une transformation culturelle grâce à l'interdiction des corridas, des rejoneos, des novilladas, des becerradas et des tientas, ainsi que des procédés utilisés dans ces spectacles qui portent atteinte à l'intégrité des formes de vie non humaine.

 

Le Congrès de Colombie

DÉCRÈTE

 

Article 1er. Objet. L'objet de cette loi est de contribuer à une transformation culturelle basée sur la reconnaissance et le respect de la vie animale, et qui participe à l'avancement de la culture de la paix, grâce à l'interdiction de la corrida, des rejoneos, des novilladas, des becerradas et des tientas, ainsi que des procédés utilisés dans ces spectacles, qui portent atteinte à l'intégrité des formes de vie non humaines.

 

Article 2. Champ d'application. Les dispositions contenues dans la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire national.

 

Article 3. Interdiction. Trois ans après l'entrée en vigueur de cette loi, le déroulement des corridas, rejoneos, novilladas, becerradas et tientas est interdit sur l'ensemble du territoire national.

Premier paragraphe : Dans le cas des activités actuellement inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel (LRPCI), seules resteront en vigueur les déclarations sur les éléments artistiques associés à ces activités qui n'impliquent pas de maltraitance animale, après l'entrée en vigueur de l'interdiction mentionnée dans le présent article.

Deuxième paragraphe : Le ministère des Culture, des Arts et des Savoirs, en coordination avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, réglementera, dans les deux premiers mois suivant l'entrée en vigueur de cette loi, les conditions de déroulement des activités taurines pendant les trois années autorisées, qui seront fondées sur les normes les plus élevées en matière de bien-être et de protection des animaux.

Troisième paragraphe : Le Gouvernement national apportera des informations sur les conditions de développement des activités taurines aux entités territoriales pendant les trois années autorisées, lesquelles pourront autoriser ces spectacles à condition qu'il y ait un strict respect des conditions de bien-être et de protection des animaux, ainsi que les éléments suivants :

a) Les activités mentionnées aux articles 1 et 3 de la présente loi ne peuvent être exercées que dans les lieux où elles constituent une manifestation ininterrompue de la tradition de la population.

b) La réalisation des activités mentionnée aux articles 1 et 3 de la présente loi doit être limitée aux occasions précises où elles ont été habituellement effectuées, et ne peut être étendue à d'autres moments de l'année ou à d'autres lieux que ceux où elles sont traditionnellement réalisées.

c) Les autorités municipales et départementales ne peuvent en aucun cas affecter de l'argent public à la construction d'installations ou au financement de ces activités.

d) Les entités territoriales auront la responsabilité de participer activement à la prévention et à l'élimination de la maltraitance, de la cruauté et de la violence à l'égard des animaux.

Quatrième paragraphe. L'interdiction mentionnée dans cet article ne s'étend pas au reste des activités et pratiques courantes exercées sur le bétail national, ni à d'autres activités et pratiques non décrites dans la présente loi. Par conséquent, seront exclus de l'interdiction les cabalgatas, les toros coleados, les corralejas et les combats de coqs

La vérification du respect de ces conditions sera de la responsabilité des entités territoriales. Le non-respect de ces conditions entraînera la suspension ou l'annulation de l'événement, à tout moment.

 

Article 4. Reconversion des emplois. Le Gouvernement national, en coordination avec les entités territoriales, dispose d'un délai de trois (3) ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour garantir des programmes efficaces de reconversion économique et professionnelle aux personnes qui exercent des activités taurines et qui démontrent que leurs revenus et leur principal moyen de subsistance économique proviennent des activités mentionnées aux articles 1 et 3 de la présente loi.

Le Département administratif national de la statistique (DANE) fournira un appui technique à la Commission interinstitutionnelle créée dans le présent article et au ministère des Cultures, des Arts et des Savoirs dans l'élaboration d'instruments visant à élaborer un registre administratif visant à déterminer le nombre de personnes qui dépendent directement et exclusivement des activités mentionnées dans le présent article. De même, sera déterminé le nombre de personnes qui, bien que ne dépendant pas directement de ces activités, bénéficient de leur réalisation .

Une fois connu le résultat de ce recensement, les mesures nécessaires seront adoptées pour faciliter le transit des personnes qui dépendent de ces activités vers d'autres activités économiques et/ou professionnelles.

Premier paragraphe. Aux fins des dispositions du présent article, il est créé une Commission Interinstitutionnelle sous la direction du Ministère du Travail et composée des Ministères de l'Intérieur, du Ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que du Ministère des Cultures, des Arts et des Savoirs, du Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, et du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, du Service National d'Apprentissage (SENA), et des associations de toreros ou toute corporation ou organisation du secteur, avec pour charge de définir les programmes nécessaires à la reconversion économique et professionnelle de ces personnes.

Deuxième paragraphe. Le gouvernement national garantira des plans d'articulation spéciaux dans les municipalités, destinés aux personnes qui font partie du commerce indirect qui entoure les spectacles taurins, afin qu'elles puissent développer leur travail dans le cadre d'autres événements de nature artistique, culturelle, sportive ou autre, qui relèvent du domaine de l'entité territoriale respective ; ainsi que l'adoption de la politique publique établie par la loi 1988 de 2019 et ses droits réglementaires, dans l'intérêt des vendeurs informels ou de leurs organisations, qui font partie de l'activité taurine, et qui sont protégés par le principe de confiance légitime.

 

Article 5. Reconversion culturelle. Le Gouvernement national, en coordination avec les entités territoriales et dans le respect du principe d'autonomie territoriale, dispose d'un délai d'un (1) an à compter de l'entrée en vigueur de l'interdiction mentionnée à l'article 3 de la présente loi pour mener à bien le processus de reconversion des structures de propriété publique et avec la participation majoritaire de l'État, utilisées pour le déroulement des pratiques taurines, en espaces destinés à des activités culturelles, ludiques, sportives et artistiques, en donnant la priorité au rattachement et à la participation des personnes indiquées à l'article 4 de la présente loi.

Paragraphe : Pour atteindre l'objectif de reconversion culturelle de manière efficace et durable, des entités juridiques telles que les Partenariats public-privé et public-populaire peuvent être utilisées.

 

Article 6. Éducation aux soins et à la protection des animaux. Les Ministères de l'Éducation Nationale et de l'Environnement et du Développement Durable, dans le cadre de la Politique Nationale d'Éducation à l'Environnement, fourniront des lignes directrices afin que les stratégies des Projets Environnementaux Scolaires (PRAES), des Projets Citoyens d'Éducation à l'Environnement (PROCEDAS) et des Comités Interinstitutionnels d'Éducation à l'Environnement (CIEDAS) reconnaissent et intègrent la question de l'attention et la protection envers les animaux et la faune sauvage des différents écosystèmes du territoire national.

De plus, dans le cadre de ses attributions, le Ministère des Cultures, des Arts et des Savoirs mettra en œuvre des politiques, des programmes et des actions visant à promouvoir une culture citoyenne autour de la vie et de la protection animale et qui découragent progressivement dans la société les pratiques interdites par cette loi en montrant les préjudices et les conséquences de ces pratiques.

 

Article 7. Entrée en vigueur. Cette loi s'applique à compter de la date de sa publication et abroge toutes les autres dispositions qui lui sont contraires.

 

 

 

Notes lexicales

. rejoneos (ou corridas de rejon) : corridas à cheval

. novilladas : corridas sur des jeunes bovins de 2 à 4 ans

. becceradas : corridas  sur des jeunes bovins de 18 à 24 mois

. tientas : pratiques destinées à évaluer les réactions des jeunes bovins femelles ou mâles, entre autres à l'aide de piques, afin de sélectionner les reproducteurs

. cabalgatas : défilés à cheval traditionnels

. toros coleados : pratique où des cavaliers font tomber un taureau en l'attrapant par la queue

. corralejas : courses de taureaux dans une arène, populaires dans le nord-ouest de la Colombie, complètement informelles, auxquelles tout le monde peut participer, sans mise à mort mais avec pose de banderilles et participation de cavaliers avec lances, où non seulement des taureaux peuvent être blessés mais également des chevaux et des humains.

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